J.O. 113 du 16 mai 2007
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Décret n° 2007-901 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire)
NOR : ECOT0752015D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier ;
Vu l'ordonnance no 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 15 mars 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le titre II du livre IV du code monétaire et financier (partie réglementaire) est ainsi modifié :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE II
« LES PLATES-FORMES DE NÉGOCIATION »
2° Au chapitre Ier, est insérée une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Définition du marché réglementé
et de l'entreprise de marché
« Art. R. 421-1. - Lorsqu'elle a désigné un mandataire sans procédure contradictoire, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 421-3, l'Autorité des marchés financiers en avertit immédiatement l'entreprise de marché et dispose alors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de confirmer cette mesure selon une procédure contradictoire définie par décret.
« La mesure provisoire cesse de produire ses effets, si elle n'a pas été confirmée dans ce délai de trois mois. »Article 2
Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa de l'article R. 532-8, les mots : « la compétence » sont remplacés par les mots : « l'expérience » ;
2° Au cinquième alinéa de l'article R. 532-15, les mots : « la compétence » sont remplacés par les mots : « l'expérience » ;
3° L'article R. 532-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-17. - L'Autorité des marchés financiers est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des prestataires de services d'investissement mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. » ;
4° L'article R. 532-18 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 532-18-1 » ;
5° Au 2° de l'article R. 532-20, après les mots : « l'organisation de la succursale », sont ajoutés les mots : « et précisant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés mentionnés à l'article L. 545-1 » ;
6° L'article R. 532-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa :
i) Dans la première phrase, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du même article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20 qui a été désignée comme point de contact au sens de l'article L. 532-23 » ;
ii) Dans la deuxième phrase, les mots : « à ces autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à cette autorité » ;
iii) Dans la troisième phrase, les mots : « l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « le prestataire concerné » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa nouveau ainsi rédigé :
« Outre les informations mentionnées à l'article R. 532-20, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique à l'autorité de l'Etat d'accueil désignée comme point de contact des renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel le prestataire de service d'investissement adhère conformément à l'article L. 322-1. En cas de modification de ces informations, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement en avise ladite autorité. » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 532-22 est ainsi modifié :
a) Les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° de l'article R. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, » ;
b) Les mots : « ainsi qu'à l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'au prestataire concerné » ;
8° Le premier alinéa de l'article R. 532-23 est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « l'entreprise concernée » sont remplacés par les mots : « le prestataire concerné » et les mots : « et aux autorités des Etats d'accueil » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
9° L'article R. 532-24 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du II, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article , qui a été désignée comme point de contact, » ;
b) Au second alinéa du II, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les mots : « la société » ;
c) Au III, après les mots : « l'Etat d'accueil mentionné au 1° du même article », sont insérés les mots : « , qui a été désignée comme point de contact, » et les mots : « à l'entreprise » sont remplacés par les mots : « à la société » ;
10° Le premier alinéa de l'article R. 532-25 est ainsi modifié :
a) Les mots : « et aux autorités compétentes de l'autre Etat de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve concerné » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une seconde phrase ainsi rédigée : « L'Autorité des marchés financiers en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
11° L'article R. 532-26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après les mots : « des services d'investissement qu'il envisage de fournir », sont ajoutés les mots : « et s'il prévoit de recourir à des agents liés » ;
b) Au premier alinéa du II, les mots : « aux autorités compétentes de l'Etat concerné » sont remplacés par les mots : « à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, qui a été désignée comme point de contact, » ;
c) Après le second alinéa du II, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le prestataire de services d'investissement entend recourir à des agents liés, le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels le prestataire entend recourir dans cet Etat membre. » ;
12° L'article R. 532-27 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « et aux autorités des Etats membres d'accueil » sont supprimés ;
b) Il est ajouté une troisième phrase ainsi rédigée : « Il en informe également l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
13° L'article R. 533-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnées à l'article L. 421-8 et au 4 de l'article L. 442-2 autorisées à être, par dérogation, membre d'un marché réglementé d'instruments financiers, à l'exception des personnes physiques habilitées à adhérer à un marché réglementé exclusivement pour négocier pour leur propre compte » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 4 de l'article L. 440-2 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « mentionnés au 4° du II de l'article L. 211-1 » sont remplacés par les mots : « à terme dont la liste est fixée par décret ».Article 3
Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 621-32 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « conclu avec l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. » ;
b) Le II est remplacé par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
« III. - Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
« IV. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées. » ;
2° L'article R. 621-43 est abrogé ;
3° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE III
« COOPÉRATION, ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES CONGLOMÉRATS FINANCIERS »
4° Il est créé, au début du titre III, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Coopération et échanges d'informations
sur le territoire national
« Section 1
« Coopération et échange d'informations entre autorités
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Le collège des autorités
de contrôle du secteur financier
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
5° Les articles R. 631-1 à R. 631-4 deviennent respectivement les articles R. 633-1 à R. 633-4 et sont insérés dans un nouveau chapitre III du titre III intitulé :
« Chapitre III
« Surveillance complémentaire
des conglomérats financiers »
6° Après le chapitre Ier du titre III, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Coopération et échange d'informations avec l'étranger
« Section 1
« Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39 /CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
« Sous-section 1
« Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. R. 632-1. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
« 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
« 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
« 3° Pour infliger des sanctions ;
« 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
« 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
« 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
« Sous-section 2
« Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats
non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Sous-section 3
« Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Autres dispositions
« Sous-section 1
« Dispositions particulières à la Commission bancaire
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
« Art. R. 632-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.
« Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er novembre 2007.Article 5
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 2007.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton